31. Passerelles et plates-formes fixes: Les passerelles et les plates-formes fixes doivent:1° ne pas être soumises à des charges supérieures à celles spécifiées par le fabricant ou par un ingénieur;
2° être munies de garde-corps conformes aux articles 12 et 13 sur les côtés exposés aux chutes, si leur hauteur au-dessus du sol ou du plancher est supérieure à 450 mm, sauf s’il s’agit d’un quai de débarquement ou d’une plate-forme de chargement;
3° lorsqu’elles sont à claire-voie et situées à plus de 1,8 m au-dessus du plancher ou du sol, ne pas comporter d’ouverture telle qu’une sphère de 30 mm de diamètre puisse passer au travers;
4° avoir au moins 600 mm de largeur pour les passerelles ou les plates-formes installées ou modifiées à compter du 2 août 2001;
5° avoir un espace libre d’au moins 2 m au-dessus et en dessous, à moins que le danger ne soit signalé.